Rappel du dispositif Dutreil
Le dispositif Dutreil permet de transmettre par donation ou succession des parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou de holding animatrice sur une base fiscale minorée de 75%.
Ainsi, les droits de donation ou de succession seront dus uniquement sur 25% de la valeur des parts ou actions transmises.
Quelles conditions d’exonération ?
Ce régime d’exonération partielle est soumis à des conditions qui doivent être remplies préalablement et postérieurement à la transmission.
Ainsi, les titres transmis doivent, en principe, avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission. Cette obligation formelle est supprimée lorsque ce dernier est considéré comme réputé acquis. C’est le cas lorsque le défunt ou le donateur, seul, avec son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin notoire :
- détient depuis 2 ans au moins les quotas requis pour la conclusion de cet engagement (c’est-à-dire 17% des droits financiers et 34% des droits de vote ou 10% des droits financiers et 20% des droits de vote),
- et que l’un d’entre eux exerce effectivement depuis plus de 2 ans, au sein de la société concernée et éligible, son activité professionnelle principale si la société n’est pas soumise à l’IS ou une fonction de direction au sens de l’impôt sur la fortune immobilière si la société est soumise à l'IS.
Les héritiers ou donataires devront conserver les titres de la société pendant les 4 années d’engagement individuel de conservation.
Cependant, qui doit exercer la fonction de direction après la transmission ?
En cas d’engagement réputé acquis, seul un héritier, donataire ou légataire peut exercer la fonction de direction pour remplir les exigences « Dutreil » (RM Moreau AN 7.03.2017 n° 99759).
Quand l’administration fiscale remet en cause le dispositif...
Dans le cadre d’une affaire récente, un contribuable avait effectué des donations partages au profit de ses deux enfants et avait sollicité l’application du dispositif Dutreil transmission. L’administration fiscale avait remis en cause l’application du dispositif au motif que la condition relative à l’exercice de la fonction de direction n’avait pas été respectée.
À la suite du rejet par l’administration fiscale de la réclamation des contribuables, ceux-ci ont porté leur affaire devant le tribunal qui a rejeté leur demande.
En l’espèce, aucun des donataires n’avaient exercé une fonction de direction dans les 3 ans postérieurement à la donation.
La cour d’appel suit la position de l’administration, à savoir que le bénéfice de l’exonération partielle ne s’applique que lorsque le donataire exerce la fonction de direction après la transmission. Elle précise toutefois que rien ne s’oppose à un exercice conjoint du donataire et du donateur des fonctions de direction.
Cette décision est en conformité avec la position de l’administration qui dans sa doctrine publiée le 21 décembre 2021 précise également que « En cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l’article 787 B du CGI. Néanmoins, cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction ». La possibilité d’une « co-direction » donateur et donataire est donc désormais admise par l’administration.
Arrêt cour administrative de Douai du 17 mars 2022, n°20/02264
Achevé de rédiger par Delphine Apostoly le 8 avril 2022.
Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux pour être informé de nos dernières actualités :
- Nouveautés patrimoniales et fiscales,
- Évènements et conférences en France et à l'étranger,
- Analyses financières et points marchés,
- Nos actions philanthropiques et mécénat.
Restons connectés. Suivez-nous sur Linkedin, Youtube, Facebook et Twitter.
Retrouvez également tous nos articles et vidéos sur notre page Actualités du site internet.