Le Conseil d’État demande la restitution intégrale de l’imposition
Le Conseil d’État, par un arrêt en date du 14 octobre 2020, vient de déclarer cet article de droit interne non conforme aux principes communautaires de liberté d’établissement et de liberté de libre circulation des capitaux justifiant la demande de restitution intégrale de l’imposition.
Quels sont les faits ?
En l’espèce, une société dont le siège était en Italie avait cédé en 2011 les titres qu’elle détenait dans le capital d’une société française. En application de l’article 244 bis B du CGI, elle s’était alors acquittée du prélèvement de 19% sur la plus-value réalisée. Cependant, une société résidente de France réalisant cette même cession aurait pu bénéficier du régime favorable des plus-values à long terme et d’un taux de prélèvement moindre.
Par voie de réclamation, la société italienne avait demandé à titre principal le remboursement de ce prélèvement contraire au principe communautaire de liberté d’établissement. Elle avait également demandé, à titre subsidiaire, la restitution partielle du prélèvement correspondant à la différence entre le prélèvement acquitté et l’impôt dont la société aurait été redevable si elle avait été résidente de France.
Quelle réponse de l’administration ?
L’administration accepta d’accorder un dégrèvement partiel à la société italienne. Cependant, celle-ci formula une seconde réclamation demandant le remboursement du surplus.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donna raison à la société italienne estimant qu’une loi française contraire aux principes communautaires entrainait la restitution totale du prélèvement. Cependant, cette décision fut annulée par la cour d’appel de Versailles considérant que cette restitution ne pouvait être intégrale car elle entrainerait une discrimination à l’égard des sociétés résidentes de France qui s’acquittaient d’un prélèvement.
La société italienne décida alors de se pourvoir en cassation.
Quelles sont les conséquences de cette décision du Conseil d’État ?
Le Conseil d’État a jugé que lorsqu’une disposition de droit interne se révèle être contraire au droit de l’Union européenne, cette disposition ne peut fonder une imposition et de ce fait l’intégralité de l’imposition doit être remboursée.
Par conséquent, les sociétés ayant leur siège dans l’Union européenne pourront ne pas acquitter le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI et celles qui l’ont acquitté depuis le 1er janvier 2018 peuvent en demander la restitution (les réclamations concernant les prélèvements acquittés en 2018 devront être adressées à l’administration fiscale avant le 31 décembre 2020).
CE 14 octobre 2020 n°421524 AMV International
Par Delphine Apostoly
Achevé de rédiger le 30/11/2020