Une fiscalité avantageuse sous conditions
Rappelons que la cession par une société de titres qualifiés de « titres de participation » bénéficie, sous conditions, d’une fiscalité avantageuse, contrairement à la cession de titres de placement.
En effet, la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession de ces titres est exonérée, sous réserve de la taxation au taux normal de l’IS d’une quote-part de frais et charges de 12% (soit un taux d’imposition effectif de 3% avec un taux d’IS de 25%). Rappelons que les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de ce régime de faveur.
Définition comptable vs fiscale
Les titres de participation se définissent, d’un point de vue comptable, comme « ceux dont la possession durable (supérieure à 2 ans) est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou bien d’en assurer le contrôle ». Les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10% sont présumés comptablement être des titres de participation. En cas de seuil inférieur à 10%, il est alors nécessaire de prouver la possession durable et utile à l’entreprise.
D’un point de vue fiscal, constituent des titres de participation des titres détenus depuis au moins 2 ans et représentant au moins 5% des droits de vote et des droits financiers de la société émettrice.
Le Conseil d’État valide cette qualification
Dans l’affaire qui nous intéresse, les titres visés ne représentaient que 2,2% du capital de la société émettrice. Ils ne pouvaient donc être qualifiés de titres de participation au sens fiscal, le seuil de 5% de détention n’étant pas atteint. La holding avait toutefois fait application du régime de faveur lors de la cession de ces titres.
L’administration fiscale avait rejeté la qualification de titres de participation au regard du seuil de détention.
Le Conseil d’État valide cette qualification de titres de participation estimant que le niveau de participation, certes faible, permettait à la société holding de favoriser sa propre activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés (demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, exercice d’une influence stratégique, développement de relations d’affaires préexistantes etc.). De cette analyse, il retient que la possession des titres était donc utile à l’activité de l’entreprise.
CE 22 Juillet 2022, n°449444
Achevé de rédiger par Delphine Apostoly le 12 septembre 2022
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