La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt important en matière de Dutreil transmission et de condition d’activité.
Une décision qui semble favorable aux contribuables...

Rappel du dispositif Dutreil

Le dispositif Dutreil permet de transmettre par donation ou succession des parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou de holding animatrice, sur une base fiscale minorée de 75%. Ainsi, les droits de donation ou de succession seront dus uniquement sur 25% de la valeur des parts ou actions transmises.

L’exercice de l’activité opérationnelle

Ce régime d’exonération partielle est soumis au respect d’un certain nombre de conditions. L’affaire qui nous intéresse portait sur celle de l’exercice de l’activité opérationnelle.

La Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt en date du 25 mai 2022 (arrêt n°19-25.513) que cette condition d’exercice de l’activité opérationnelle (en l’espèce, il s’agissait de l’animation de groupe) doit être respectée au moment du fait générateur de l’imposition (ici, au jour du décès) et non de manière continue jusqu’à la fin des engagements collectifs et individuels de conservation :

« Viole ces dispositions, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui énonce que, s'agissant de la transmission des parts d'une société holding, le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d'animation de groupe jusqu'à l'expiration du délai légal de conservation des parts. »

Des perspectives favorables aux contribuables

Cette décision, favorable aux contribuables, invalide la décision de la cour d’appel de Rennes du 8 octobre 2019 et la position de l’administration fiscale qui avait été encore confirmée dans le dernier Bofip mis à jour le 21 décembre 2021 :

« La société doit vérifier la condition d’activité [...] pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation. L’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant cette durée sont possibles, pourvu que la règle rappelée à la phrase précédente soit respectée. » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §25).

Cette décision semble ouvrir des perspectives favorables aux contribuables. Cependant, il est possible que la loi soit modifiée, notamment dans la loi de finances pour 2023, afin de donner une base légale à la position plus restrictive de l’administration fiscale.

À suivre...

Cour de Cassation 25 mai 2022, pourvoi n°19-25.513

Achevé de rédiger par Delphine Apostoly le 13 juin 2022.

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