Les contribuables pensaient pouvoir bénéficier d’une réduction ISF
Pour mémoire, les contribuables qui souscrivaient au capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pouvaient sous certaines conditions bénéficier d’une réduction ISF à hauteur de 75% du montant de leur investissement.
Une société holding animatrice de groupe était assimilée à ces sociétés opérationnelles et permettaient également d’obtenir cette même réduction.
Une société holding doit, selon les juges, outre la gestion d’un portefeuille de participations, avoir pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Dans un arrêt en date du 3 mars 2021, la Cour de cassation rejette la position de la Cour d’appel qui pour caractériser l’animation de la société, et permettre ainsi aux contribuables de bénéficier de la réduction ISF, ne retient que la structure et les moyens mis en place par la holding pour animer sa filiale.
Ainsi, existaient notamment :
- un contrat d’animation fixant entre autres la stratégie de l’entreprise, les actions devant être menées et leur calendrier, un droit d’information privilégié de la holding de façon régulière et fréquente ; et
- un pacte d’associés permettant à la holding de contrôler les décisions de l’entreprise opérationnelle telles que la nomination ou la révocation des mandataires sociaux, ou les opérations engageant la société au-delà d’un certain seuil etc.
Pas de statut de holding animatrice sans animation effective
La Cour de cassation indique que pour caractériser la participation active effective à la conduite de la politique du groupe, la structure et les moyens mis en place ne sont pas suffisants, il est nécessaire de constater leur mise en œuvre concrète.
En conséquence, une holding ne peut se voir reconnaitre son statut d’animatrice sans animation effective de son groupe et la démonstration de ces éléments de nature purement factuels.
En l’espèce, la société holding ne contrôlait, au moment de l’investissement des contribuables, aucune filiale opérationnelle et ne pouvait donc être qualifiée de holding animatrice.
Il conviendra d’être attentif à la décision de renvoi en appel qui suivra cet arrêt.
Cass. Com, 3 mars 2021, n°19-22.397
Par Delphine Apostoly
Achevé de rédiger le 29/03/2021