Vivement attendue par les personnes physiques et morales opérant sur les deux territoires1, cette convention concerne à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Composée de 29 articles et d’un protocole2, elle permet de déterminer la fiscalité liée à toute opération entre les deux territoires et d’éliminer les conflits de résidence fiscale et les doubles impositions.
1. Personnes visées par l’accord
Cette convention s’applique aux personnes qui sont résidentes de France et /ou de Hong-Kong en vertu du droit interne de chaque pays.
Cependant, le protocole précise qu’un résident fiscal d’un des pays ne peut bénéficier des dispositions de la convention, dès lors qu’il exerce ses activités dans une zone franche située dans ce pays ou bénéficie dans ce pays d’un régime fiscal extraterritorial (« offshore »).
En revanche, un résident bénéficiant d’un régime spécifique de taxation permettant de n’être imposé que sur les revenus trouvant leur source dans ce pays bénéficie de la convention.
2. Détermination de la résidence fiscale
Des personnes physiques
En cas de conflit de résidence, celui-ci est réglé en appliquant de manière successive les critères retenus par la convention, à savoir :
- Le foyer d’habitation permanent ;
- Le centre des intérêts vitaux ;
- Le lieu de séjour habituel ;
- La nationalité pour la France ou le droit de séjour pour Hong-Kong ;
- L’accord des autorités compétentes des deux pays.
Des personnes morales
Elles sont considérées comme résidentes fiscales du pays dans lequel se situe leur siège de direction effective.
3. Fiscalité des personnes physiques
Revenus d’activité
- Les rémunérations provenant d’un emploi salarié sont, de façon classique, imposables dans l’État d’exercice de l’activité professionnelle (sauf cas de missions temporaires).
- Les jetons de présence ne sont imposables que dans l’État de résidence de la société dont la personne est membre du conseil d’administration ou de surveillance.
Revenus passifs
- Les revenus immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble.
- Les dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Cependant, elles peuvent faire l’objet d’une retenue dans l’État de la source, qui ne peut excéder 10% du montant brut de ces dividendes.
- Les intérêts sont imposables également dans l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’État de la source peut également opérer une retenue, qui ne pourra excéder 10% du montant brut des intérêts.
- Les plus-values immobilières sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble.
- Les plus-values mobilières issues de la cession d’actions ou de parts ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire sauf cas de participation substantielle, où la plus-value est alors imposable dans l’État de résidence de la société.
4. Impôt sur la fortune
La convention signée avec Hong-Kong comporte une disposition relative à l’impôt sur la fortune, impôt en vigueur à l’époque de sa rédaction, et doit s’appliquer également en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Cette disposition répartit le droit d’imposer la fortune entre les deux pays. Elle prévoit notamment l’imposition de la fortune constituée par des biens immobiliers dans l’État de situation des biens.
5. Fiscalité des entreprises
La convention reprend le critère de l’établissement stable permettant d’imposer les bénéfices provenant d’une activité commerciale ou industrielle au lieu d’exercice de ces activités, et non au lieu de résidence de l’entreprise.
Ainsi, dans le cas d’une entreprise établie en France qui exerce tout ou partie de son activité à Hong-Kong où elle dispose d’un établissement stable, les résultats issus de cette activité et rattachables à l’établissement stable seront imposables à Hong-Kong.
L’établissement stable se définit comme une installation dotée d’une certaine permanence. Il peut s’agir notamment d’un siège de direction, d’une succursale ou d’un bureau.
6. Élimination des doubles impositions
En France, la méthode pour éliminer les doubles impositions est le crédit d’impôt.
7. Dispositif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale
La convention comporte une disposition relative à l’échange d’informations. Cette disposition autorise la communication d’informations, y compris bancaires. Or, seules des demandes circonstanciées peuvent être formulées par les autorités fiscales, afin d’éviter la « pêche aux informations » spontanée ou automatique.
Par Delphine Apostoly
Achevé de rédiger le 08/03/2021
1En effet, la convention signée le 30 mai 1984 entre la France et la Chine ne concernait pas Hong-Kong.
2Elle est conforme au modèle standard de convention fiscale de l’OCDE.