La donation temporaire d’usufruit est une forme de démembrement de la propriété, consentie pour une période déterminée, afin d’aider un proche ou de soutenir un organisme d’intérêt général.

Quel mécanisme ?
Quelles incidences fiscales ?

Principe

La donation temporaire d’usufruit (DTU) est une opération de démembrement consistant en la donation de la jouissance d’un bien à un usufruitier pour une durée déterminée et limitée. Le donateur conserve la nue-propriété. À l’issue de la durée fixée, le donateur récupère la pleine propriété du bien.

Rappelons que l'usufruit est le droit de jouir d'un bien sans en être propriétaire et à condition d'en assurer la conservation, c'est-à-dire l'entretenir. C'est une autre personne qui dispose de la nue-propriété du bien.

Intérêts

L’intérêt de la DTU est de fournir un revenu, limité dans le temps, à l’usufruitier.

En effet, la donation d’usufruit à durée fixe est souvent utilisée dans un cadre familial pour fournir à des enfants majeurs les ressources nécessaires au financement de leurs années d’études par exemple. Les enfants se partageront les revenus des biens dont l’usufruit leur aura été transmis, ils pourront ainsi subvenir à leurs études sans être à la charge de leurs parents.

La DTU peut également être envisagée dans un contexte philanthropique. Elle est utilisée pour transmettre à un organisme sans but lucratif des revenus ou la jouissance de biens pendant la durée prévue à l’acte.

De plus, elle permet de transférer des revenus et les charges fiscales afférentes à l’usufruitier, celui-ci étant généralement moins imposé que le donateur.

Incidences fiscales

  • En matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :

Le donateur ne perçoit plus et ne déclare donc plus les revenus tirés du bien dont il est devenu nu-propriétaire.

Le donataire, quant à lui, doit déclarer, parmi ses revenus, les revenus procurés par le bien dont il est temporairement usufruitier. L'impact en matière d'impôt sur le revenu sera d’autant plus intéressant que le donataire n’est pas ou peu imposé. En cas de donation d’usufruit à durée fixe à des enfants majeurs, ces derniers ne doivent pas être rattachés au foyer fiscal de leur parent.

  • En matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) :

Le donateur n’a plus à prendre en compte dans sa déclaration d’IFI les biens faisant l’objet de la donation. Il réalise ainsi une économie d'IFI au titre de la période au cours de laquelle la donation d'usufruit temporaire est consentie.

Le donataire devenu usufruitier doit faire apparaître, parmi ses biens imposables à l'IFI, la valeur en pleine propriété du bien dont il bénéficie de l'usufruit à titre temporaire. Lorsque l'usufruitier temporaire est un jeune majeur, cette solution est intéressante, le seuil d’imposition de l’IFI n’étant bien souvent pas atteint.

Enfin, pour être valable, la donation doit procéder d’une réelle intention libérale et ne doit pas être fictive.

Conditions de la DTU en faveur d’un projet philanthropique

L’administration fiscale a apporté des précisions quant aux précautions à prendre lors de donations à durée fixe d’usufruit faites au profit d’organismes d’intérêt général.

Ainsi, une opération de transmission d'usufruit à durée fixe, qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes, échappe à tout risque de remise en cause sur le fondement de l’abus de droit :

  • La donation doit être réalisée au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, d’associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, d’établissements d'enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés et doit porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l'objet de l'organisme bénéficiaire ;
  • Elle doit prendre la forme d'une donation par acte notarié ;
  • Elle doit être effectuée pour une durée au moins égale à 3 ans et porter sur un bien productif de revenus ;
  • La transmission doit préserver les droits de l’usufruitier. Ainsi, les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration.

Achevé de rédiger le 16/03/2022 par Delphine Apostoly.

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