Quelques interrogations
Ces dernières années, des interrogations étaient apparues sur l’interprétation de la règle édictée à l’article L225-197-1 alinéa 2 du Code de commerce. Quelles actions devait-on prendre en compte ? Les actions attribuées ? Les actions distribuées ? Quelle période faut-il prendre en compte ?
Par exemple, dans son interprétation la plus restrictive, une société qui attribuait 2,5% de son capital social à des salariés via des actions gratuites ne pouvait plus en attribuer à compter de la cinquième année.
Des précisions apportées
Ce manque de clarté appelait une décision claire de la part du législateur. La nouvelle rédaction de l’article 225-197-1 alinéa 2 précise : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa ».
Ainsi, les actions en cours d’acquisition (soumises à une condition de présence et/ou de performance) et les actions en conservation obligatoire sont les seules à prendre en compte pour le calcul du seuil de 10%. La part des actions « disponibles » est donc libérée beaucoup plus rapidement.
Les sociétés ne devraient donc plus avoir de frein quant à la mise en place de plans d’actions gratuites dont la fiscalité est avantageuse.
La Banque Transatlantique a d’ores et déjà intégré ce nouveau paramètre dans son offre de structuration destinée à accompagner les entreprises dans la conception de leurs plans d’actionnariat salarié.