Dispositif de « l’exit tax »
À titre de préambule, rappelons que la détention de participations dans des sociétés et des placements financiers par des contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France peut générer, sous conditions, une imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) : il s’agit de l’exit tax.
Cette taxation ne s’applique néanmoins que dans des cas précis et concerne :
- Les plus-values latentes constatées sur des participations représentant au moins 50% des bénéfices d’une société ou lorsque la valeur cumulée excède 800 000 €, titres d’OPCVM inclus.
- Les créances représentatives d’un complément de prix de cession nées d’une clause « d’earn out ».
- Les plus-values en report d’imposition.
Le texte prévoit un sursis de paiement de l’impôt dû. Ce sursis peut être automatique ou accordé sur demande, selon l’État dans lequel le contribuable transfère son domicile. Ainsi, pour les départs à compter du 1er janvier 2019 :
- Il est automatique en cas de départ vers un État membre de l’Espace économique européen ou tout autre État (hors État et territoire non coopératif) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- Il est accordé sur demande expresse et sous certaines conditions s’il s’agit d’un départ vers d’autres États.
Il est mis fin à ce sursis par :
- la vente
- le rachat
- le remboursement ou l’annulation des titres
- la donation des titres (sauf si le donateur démontre que cette donation n’a pas pour seul objectif d’éluder l’impôt, cette preuve ne devant être apportée que par des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un État hors EEE).
Informations complémentaires :
1. Taux global d’imposition :
Les plus-values latentes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux aux taux en vigueur lors du transfert du domicile hors de France.
2. Dégrèvement :
Le dégrèvement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux intervient d’office à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France.
Pour les départs depuis le 1er janvier 2019, un dégrèvement d’impôt se produit à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du transfert du domicile hors de France (cinq ans pour les patrimoines dont la valeur globale excède 2,57 millions d’euros) mais uniquement pour les impositions concernant les plus- values latentes sur titres.
Détention d’un portefeuille titres en France
Les revenus générés par un portefeuille titres en France ne sont imposables en France que s’ils proviennent de titres de source française. Une retenue à la source de 12,8 % libératoire de l’impôt sur le revenu est effectuée sur les dividendes et autres revenus distribués par des sociétés françaises ainsi que sur les produits de placements à revenu fixe de source française. Cette retenue peut être réduite, ou supprimée, en application des conventions fiscales.
À noter que le droit interne français prévoit de nombreuses exonérations des produits de placements à revenu fixe (produits des comptes sur livrets, comptes à terme, obligations...).
Les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux sur leurs revenus mobiliers.
Plus-values de cession
En vertu du droit interne français, les contribuables non domiciliés sont, en principe, non imposables en France sur les plus-values de cession de valeurs mobilières françaises sauf, notamment, sur les plus-values de cession de participations supérieures à 25 % dans une société française. Il convient de se référer à la convention fiscale internationale signée entre la France et le pays de résidence de la personne pour déterminer si la France conserve le droit d’imposer ces plus-values.
Les personnes physiques domiciliées hors de France ne sont pas assujetties aux prélèvements sociaux sur leurs plus-values de cession mobilières.
Donation
En droit interne français, une donation de titres peut générer en France des droits de donation dans trois cas :
- Le donateur est résident fiscal français au jour de la transmission ;
- Le donateur n’est pas résident fiscal français, mais le donataire l’est et l’a été pendant 6 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant la donation ;
- Le donateur et le donataire sont tous deux non-résidents fiscaux de France, mais la donation concerne des titres de sociétés françaises.
Attention, la donation de titres peut également avoir des conséquences dans le pays de résidence du donateur et/ou du donataire, telles que générer des droits de donation (la France a signé peu de conventions fiscales internationales en matière de droits de donation), ou encore entraîner le paiement de l’impôt sur la plus-value.
Succession
Selon le droit interne français, des droits de succesion peuvent être dus en France sur des valeurs mobilières. C’est le cas si :
- Le défunt est résident fiscal français au jour du décès ;
- Le défunt n’est pas résident fiscal français mais le bénéficiaire de la succession l’est et l’a été pendant 6 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le décès.
Si le défunt et le bénéficiare de la succession sont domiciliés hors de France lors du décès, seules les valeurs mobilières françaises sont soumises aux droits de succession en France.
Il convient de vérifier les conséquences de cette succession dans le pays de résidence du défunt et/ou du bénéficiare de la succession ainsi que l’existence d’une convention fiscale internationale en matière de droits de succession éventuellement applicable.
Par Delphine Apostoly
Achevé de rédiger le 05/01/2024