Dans quels cas désigner un tiers administrateur ?
Cette clause d’exclusion est fréquemment utilisée par les parents divorcés qui, anticipant leur décès, ne souhaitent pas que leur ex-conjoint ait la gestion des biens que recevront leurs enfants.
Un grand-parent en désaccord avec son enfant, ou avec le conjoint de celui-ci, peut également décider d’introduire cette clause afin que les père et mère soient écartés de la gestion des biens donnés ou légués à leurs petits-enfants.
Qui peut être désigné administrateur ?
Le donateur ou le testateur dispose d’une grande liberté quant au choix du tiers administrateur. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami voire d’un professionnel si la nature du bien transmis requiert des compétences spécifiques (une entreprise ou des titres de société, par exemple).
Afin de prévenir le risque de décès, de refus ou d’incapacité de l’administrateur initialement désigné, il peut être prudent de désigner un tiers administrateur subsidiaire.
Quels sont les pouvoirs conférés au tiers administrateur ?
Il est possible de conférer au tiers administrateur des pouvoirs plus larges que ceux dont dispose un administrateur légal. La donation ou le testament peut, en effet, prévoir que le tiers pourra effectuer seul certains actes soumis en principe à l’autorisation du juge tels que la vente des biens transmis au mineur. À défaut de précision, la personne désignée aura les mêmes pouvoirs que ceux d’un administrateur légal et devra donc solliciter une autorisation du juge des tutelles pour passer les actes de disposition les plus graves (vente du bien, mise en garantie...)
Depuis le 1er janvier 2016, le juge bénéficie d’un certain pouvoir de contrôle sur la mission du tiers administrateur puisqu’il peut décider, notamment en cas de défaillance, de conflit d’intérêts ou de comportement frauduleux, de nommer un administrateur « ad hoc » à sa place.
Quelle est la portée de cette clause ?
Lorsque les enfants sont héritiers réservataires, un doute existait sur le point de savoir si une telle clause pouvait porter sur les biens composant leur réserve héréditaire, laquelle doit en principe leur être transmise libre de charges. La Cour de cassation a confirmé que cela était possible et a également précisé que la désignation n’avait pas à être motivée par l’intérêt de l’enfant.
Cette clause offre donc une grande liberté au disposant pour organiser conventionnellement les modalités d’administration des biens transmis. Cependant, la durée de la mission du tiers administrateur est limitée à la minorité de l’enfant. En cas de transmission par décès et afin de renforcer l’efficacité de cette clause, il peut être utile de la combiner avec la mise en place d’un mandat à effet posthume dont les effets pourront, sous réserve qu’il soit justifié par un intérêt sérieux et légitime, se prolonger au-delà de la minorité.