Fiscalité

La définition tant attendue de la holding animatrice

Par un arrêt en date du 13 juin 2018, le Conseil d’État définit pour la première fois la notion de holding animatrice. Cette définition importante en fiscalité était très attendue.

La notion de holding animatrice

La notion de holding animatrice permet l’application de différents régimes fiscaux de faveur aussi bien en matière de droits de mutation à titre gratuit, d’impôt sur la fortune ou d’impôt sur le revenu. Jusqu’à présent, seules la doctrine et la Cour de Cassation s’étaient prononcées.

La précision du Conseil d'État

Concernant le dispositif d’abattement des plus-values des dirigeants partant à la retraite, le Conseil d’État, réuni en assemblée plénière, a précisé la notion de holding animatrice.

Il a jugé qu’une société holding qui a « pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0D bis II-2-b du code général des impôts.

Les conditions d’animation

Ainsi, le Conseil d’État admet qu’une holding animatrice puisse exercer une activité de gestion patrimoniale (placements, gestion de trésorerie ou d’immobilier) dès lors que l’activité d’animation constitue son activité principale. Cette condition est remplie si la valeur vénale des participations animées représente au moins 50% de la valeur de l’ensemble des actifs inscrits au bilan de la holding (valeur réelle).